L'essentiel
Certification
remplacée par
RNCP35826 - TP - Conducteur de grue à tour
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 3
Code(s) NSF
230u : Conduite d engins de chantier
Date d’échéance
de l’enregistrement
16-09-2021
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
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MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L' INSERTION | 11000007200014 | - | - |
Activités visées :
Le conducteur de grue à tour exploite sa machine pour approvisionner les postes de travail et pour manutentionner les matériaux et matériels stockés :
- sur différents chantiers, tels que construction de maisons individuelles, rénovation de bâtiments, construction d'immeubles et ouvrages de génie civil ;
- dans les usines de préfabrication et sur les parcs et dépôts des entreprises.
Le conducteur de grue à tour travaille en lien étroit avec les équipes mettant en œuvre les coffrages, les armatures et le béton. Il est également amené à manutentionner lors des opérations de livraison et de mise en place diverses pièces préfabriquées. Il conduit la grue à tour, soit depuis la cabine de la grue soit à partir du sol ou de la zone de travail à l'aide d'un pupitre de commande.
Pour mener à bien ses activités, le grutier respecte les règles de sécurité concernant la grue et son environnement immédiat. Suivant l'importance des chantiers, il travaille sous les ordres et sous le contrôle d'un chef d'équipe ou d'un chef de chantier. Chaque activité se réalise dans des contextes différents selon les tâches à exécuter, la situation géographique du chantier et les conditions météorologiques.
Le grutier intervient dès le montage de la grue et exécute toutes les opérations de manutention jusqu'au démontage et au repli de la machine. Il a la responsabilité d'arrêter le fonctionnement de la grue en cas de vent dangereux. Il refuse une manœuvre si celle-ci présente des risques pour lui ou des tiers. Dans le système de travail, il peut être amené à anticiper les ordres de son hiérarchique pour améliorer le rendement de l'équipe.
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), sinon du plan de prévention. Il dispose d'une autorisation délivrée par son employeur pour la conduite des équipements de levage de charges : le titulaire du titre professionnel est dispensé de la production du CACES selon la R377m toutes catégories.
Compétences attestées :
1. Conduire une grue à tour à partir du sol
Manutentionner en sécurité des charges avec une grue à tour conduite à partir du sol.
Réaliser en sécurité les opérations de bétonnage avec une grue à tour conduite à partir du sol.
Manutentionner en sécurité des banches et des pièces préfabriquées avec une grue à tour conduite à partir du sol.
2. Conduire une grue à tour depuis la cabine
Translater en sécurité une grue à tour montée sur voie.
Manutentionner en sécurité des charges avec une grue à tour conduite depuis la cabine.
Réaliser en sécurité les opérations de bétonnage avec une grue à tour conduite depuis la cabine.
Manutentionner en sécurité des banches et des pièces préfabriquées avec une grue à tour conduite depuis la cabine.
RNCP2388BC01 - Conduire une grue à tour à partir du sol
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Manutentionner en sécurité des charges avec une grue à tour conduite à partir du sol. |
- |
RNCP2388BC02 - Conduire une grue à tour depuis la cabine
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Translater en sécurité une grue à tour montée sur voie. |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Construction de maisons individuelles.
Rénovation de bâtiments.
Construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil
Usines de préfabrication.
Parcs de matériels d'entreprises.
Type d'emplois accessibles :
Grutier
Code(s) ROME :
- F1301 - Conduite de grue
Références juridiques des règlementations d’activité :
Article R. 4323-55 du code du travail :
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Article R. 4323-56 du code du travail :
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R. 4323-57 du code du travail :
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
En contrat d’apprentissage | X |
Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT) des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education). |
- | |
Après un parcours de formation continue | X |
Le titre professionnel est composé de deux certificats de compétences professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités précédemment énumérées. Le titre professionnel peut être complété par l'(les) unité(s) de spécialisation correspondante(s) au(x) certificat(s) complémentaire(s) de spécialisation (CCS) précédemment mentionné(s). Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. |
- | |
En contrat de professionnalisation | X |
Le titre professionnel est composé de deux certificats de compétences professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités précédemment énumérées. Le titre professionnel peut être complété par l'(les) unité(s) de spécialisation correspondante(s) au(x) certificat(s) complémentaire(s) de spécialisation (CCS) précédemment mentionné(s). Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. |
- | |
Par candidature individuelle | X | - | - | |
Par expérience | X |
Le titre professionnel est composé de deux certificats de compétences professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités précédemment énumérées. Le titre professionnel peut être complété par l'(les) unité(s) de spécialisation correspondante(s) au(x) certificat(s) complémentaire(s) de spécialisation (CCS) précédemment mentionné(s). Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. |
- |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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- |
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1 et R. 338-2 et suivants. |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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Arrêté du 07/09/2004 paru au JO du 16/09/2004 - Arrêté du 31/08/2009 paru au JO du 16/09/2009 - Arrêté du 07/07/2014 paru au JO du 29/07/2014 |
Référence autres (passerelles...) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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- |
Arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ; |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
29-07-2014
Date de début des parcours certifiants | 16-09-2014 |
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Date d'échéance de l'enregistrement | 16-09-2021 |
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP35826 | TP - Conducteur de grue à tour |