L'essentiel
Code(s) NSF
344 : Sécurite des biens et des personnes, police, surveillance
Formacode(s)
42806 : Sécurité secourisme montagne
15411 : Ski
Date d’échéance
de l’enregistrement
15-05-2027
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
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MINISTERE DE L' INTERIEUR ET DES OUTRE-MER | 11001401600015 | - | - |
Ministère chargé des sports et de la jeunesse | - | - | http://www.jeunesse-sports.gouv.fr |
Objectifs et contexte de la certification :
La certification au brevet national de pisteur secouriste du 3ème degré répond au besoin de disposer sur les domaines skiables d'un personnel capable, en complément des certifications des brevet nationaux de pisteur-secouriste des 1er et 2ème degrés, d’assurer les missions opérationnelles, managériales et administrative dans le cadre de la gestion et de l'exploitation des services des pistes.
Compétences attestées :
Le titulaire du brevet national pisteur-secouriste 3ème degré possède les compétences suivantes, en complément de celles des brevets nationaux de pisteur-secouriste du 1er et 2ème degré :
- Gestion de budget;
- Gestion des ressources humaines;
- Organisation du travail;
- Gestion d'inventaire;
- Connaissances administratives et réglementaires;
- Sécurité, secourisme et prévention des accidents;
- Préparation de pistes.
Modalités d'évaluation :
Un jury d'examen est constitué par le préfet du département dans lequel s'est déroulée la formation.
L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, comporte trois épreuves :
1. A l'issue du module commun et conditionnant l'accès au module spécifique, une épreuve écrite, notée sur 40, permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur les matières enseignées au cours du module commun (durée : deux heures) ;
2. Au cours du module spécifique, une épreuve écrite consistant en un rapport technique, sur un des sujets proposés par l'équipe pédagogique, notée sur 20 (durée : trois heures) ;
3. A l'issue du module spécifique, une épreuve optionnelle, ski alpin ou ski nordique, consistant en un entretien oral avec le jury sur un sujet tiré au sort par les candidats, portant sur les matières enseignées au cours du module spécifique, notée sur 20 (durée : trente minutes environ, préparation : trente minutes).
A l'occasion de ces épreuves, les membres du jury doivent apprécier les connaissances techniques des candidats et évaluer leur capacité d'analyse, d'organisation et de gestion dans les matières considérées.
Références juridiques des règlementations d’activité :
- Décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 modifié relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste modifié par le décret n° 2012-623 du 2 mai 2012.
- Arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et maîtres pisteurs-secouristes.
- Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
a) Être âgé de vingt-cinq ans minimum ;
b) Être titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré en cours de validité ;
c) Avoir exercé durant trois saisons au cours des cinq dernières années les fonctions de pisteur-secouriste du deuxième degré dans un service de sécurité des pistes ;
d) Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Sont déclarés admis, pour l'accès au module spécifique, les candidats ayant obtenu au moins 24 sur 40 à l'épreuve prévue au 1 des modalités d'évaluation.
Sont déclarés admis au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré les candidats ayant obtenu un total de points au minimum égal à 24 sur 40 aux épreuves prévues aux 2 et 3 des modalités d'évaluation. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.
En cas d'échec à l'une ou l'autre des deux dernières épreuves, les candidats gardent, pendant deux années, le bénéfice de leur réussite à l'épreuve 1. Ils doivent suivre à nouveau le module spécifique et se présenter aux épreuves prévues.
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation. Le jury, présidé par le préfet ou son représentant, comprend : 1. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 2. Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 3. Un représentant de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ; 4. Un représentant de l'association nationale des pisteurs-secouristes ; 5. Un représentant de l'équipe pédagogique ayant assuré la formation ; 6. Deux représentants désignés respectivement par : a) L'association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver et le syndicat national des téléphériques de France, lorsque le jury siège pour l'option ski alpin ; b) L'association nationale France ski de fond et une association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond, lorsque le jury siège pour l'option ski de fond. Le jury peut faire appel en tant que de besoin à toute autre personne choisie pour ses compétences. Il ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins cinq des membres cités supra. Les délibérations sont secrètes. |
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En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
Après un parcours de formation continue | X | - | - | |
En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
Par candidature individuelle | X | - | - | |
Par expérience | X | - | - |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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04/05/2012 |
Décret n° 2012-623 du 2 mai 2012 modifiant le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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19/02/2000 |
Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré |
Date de publication de la fiche | 22-05-2023 |
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Date de début des parcours certifiants | 15-05-2023 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 15-05-2027 |
Statistiques :
Liste des organismes préparant à la certification :
Historique des changements de certificateurs :
Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
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Ministère chargé des sports et de la jeunesse | - | Est ajouté | 01-06-2023 |
Certification(s) antérieure(s) :
Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RS2754 | Pisteur secouriste du 3e degré option ski alpin ou nordique |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :