L'essentiel
Code(s) NSF
311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage
Formacode(s)
31768 : Chariot automoteur
31795 : Sécurité manutention
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2029
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
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INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE | 77567145600082 | - | https://www.inrs;fr |
Objectifs et contexte de la certification :
La Cnam a développé le dispositif CACES en vue de prévenir les risques liés à la conduite d'engins.
Ce dispositif définit les compétences pour conduire en sécurité des équipements concernés et les modalités de tests de ces compétences. Il permet de remplir l'obligation réglementaire de formation adéquate (art. R.4323-55 du Code du travail).
Cette certification reprend les compétences définies dans la recommandation R.489 citée dans le titre de ce dossier.
Compétences attestées :
1. Effectuer une prise de poste en mobilisant ses connaissances sur la réglementation et assurant les vérifications adaptées pour garantir la conduite en sécurité.
2. Réaliser les opérations de conduites en respectant les règles de sécurité.
3. Réaliser les manœuvres et opérations de manutention en respectant les règles de sécurité.
4. Réaliser les opérations d’entretien quotidien et de maintenance en identifiant les éventuels dysfonctionnements pour en rendre compte.
Modalités d'évaluation :
Les modalités de vérification des compétences à la conduite en sécurité sont définies dans la recommandation R.489 de la Cnam et organisées en "test CACES", sanctionné en cas de succès par la délivrance d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (uniquement par organisme testeur certifié CACES).
Ce texte précise que le test CACES comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique dont les durées sont encadrées, qu'il est réalisé par un organisme testeur certifié (les équipements et les ressources sont notamment définis), et qu'un barème accompagne les fiches d'évaluation des compétences attendues.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le 1er alinéa de l'article 1 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, énonce le principe que tout conducteur de l'un de ces équipements, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il exerce, a reçu une formation adéquate.
Cette formation s'impose dans le cadre de la formation en matière de sécurité prévue à l'article L.4141-2 du Code du travail.
L'obligation de formation est donc généralisée (réglementation antérieure Décret 23 août 1947 – Arrêté 30 juillet 1974) pour les conducteurs des équipements sus mentionnés.
Elle s'impose, sans distinction, pour tous ces équipements.
Pour certains équipements cependant, dont la liste a été fixée par l'arrêté du 2 décembre 1998, cette obligation de formation est complétée par une obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
La délivrance de cette autorisation est de la responsabilité du chef d'établissement.
La procédure d'autorisation s'inspire du dispositif en vigueur depuis un arrêté en date du 30 juillet 1974 pour la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté.
L'évaluation, effectuée sous la responsabilité du chef d'établissement, préalable à la délivrance de l'autorisation de conduite, est fondée sur trois éléments d'évaluation énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998:
- un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail,
- un contrôle de connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail,
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
La deuxième exigence relative au contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur peut être effectuée dans et par l'entreprise elle-même ou bien le chef d'établissement peut se fonder, sous sa responsabilité, sur une attestation ou sur un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisé, tel que le certificat CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité).
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pour se présenter à l’épreuve certificative du CACES® le candidat doit présenter une attestation, établie par un organisme spécialisé ou par son employeur, mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui permettant a minima de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique définis en annexe 2 de la Recommandation R.489 de la Cnam.
Lorsque l’organisme réalise consécutivement la formation requise et l’épreuve du CACES® correspondant, il n’est pas tenu de délivrer physiquement l’attestation avant le déroulement des épreuves. Il doit toutefois être en mesure de l’éditer sur demande
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Les compétences sont attestées sur deux épreuves (théorique et pratique) par un testeur (différent du formateur) validé par son organisme testeur certifié. Le CACES est délivré en cas de succès au test par l'organisme testeur certifié. |
- | |
En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
Après un parcours de formation continue | X |
Les compétences sont attestées sur deux épreuves (théorique et pratique) par un testeur (différent du formateur) validé par son organisme testeur certifié. Le CACES est délivré en cas de succès au test par l'organisme testeur certifié. |
- | |
En contrat de professionnalisation | X |
Les compétences sont attestées sur deux épreuves (théorique et pratique) par un testeur (différent du formateur) validé par son organisme testeur certifié. Le CACES est délivré en cas de succès au test par l'organisme testeur certifié. |
- | |
Par candidature individuelle | X |
Les compétences sont attestées sur deux épreuves (théorique et pratique) par un testeur (différent du formateur) validé par son organisme testeur certifié. Le CACES est délivré en cas de succès au test par l'organisme testeur certifié. |
- | |
Par expérience | X |
Les compétences sont attestées sur deux épreuves (théorique et pratique) par un testeur (différent du formateur) validé par son organisme testeur certifié. Le CACES est délivré en cas de succès au test par l'organisme testeur certifié. |
- |
Aucune correspondance
Date de décision | 31-10-2024 |
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Durée de l'enregistrement en années | 5 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2029 |
Date de dernière délivrance possible de la certification | 29-04-2030 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Les candidats et les formateurs trouveront des informations complémentaires sur le CACES sur le site internet de l'INRS : https://www.inrs.fr/demarche/caces-certificat-aptitude-conduite-securite/ce-qu-il-fautretenir.html
Liste des organismes préparant à la certification :
Certification(s) antérieure(s) :
Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RS5059 | Certificat d'aptitude à conduire en sécurité (CACES) - Recommandation 489 catégorie 4 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux à capacité nominale > 6 tonnes |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :